M-35.1, r. 155 - Règlement sur la mise en marché des bouvillons du Québec

Texte complet
51. Lorsque la carcasse est condamnée en totalité par le vétérinaire du service de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou du Centre québécois d’inspection des aliments de santé animale, l’acheteur en avise immédiatement Les Producteurs de bovins et conserve la carcasse pour une période de temps raisonnable conformément à la Loi sur l’inspection des viandes (L.R.C. 1985, c. 25 (1er suppl.)), à la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) et à tout règlement adopté en vertu de l’une ou l’autre de ces lois; Les Producteurs de bovins ou le producteur peuvent exiger de l’acheteur qu’un échantillon soit prélevé de la carcasse condamnée et le faire analyser par un laboratoire provincial officiel.
Décision 4918, a. 51; Décision 10886, a. 1.
51. Lorsque la carcasse est condamnée en totalité par le vétérinaire du service de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou du Centre québécois d’inspection des aliments de santé animale, l’acheteur en avise immédiatement la Fédération et conserve la carcasse pour une période de temps raisonnable conformément à la Loi sur l’inspection des viandes (L.R.C. 1985, c. 25 (1er suppl.)), à la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) et à tout règlement adopté en vertu de l’une ou l’autre de ces lois; la Fédération ou le producteur peut exiger de l’acheteur qu’un échantillon soit prélevé de la carcasse condamnée et le faire analyser par un laboratoire provincial officiel.
Décision 4918, a. 51.